đŸȘ… Article 70 Du Code De ProcĂ©dure Civile

legouvernement provincial a modifiĂ© l’article 35 du Code de procĂ©dure civile afin de faire passer de moins de 70 000 $ Ă  moins de 85 000 $ la valeur pĂ©cuniaire des causes que peut entendre la Cour du QuĂ©bec. La Cour devait Ă©galement dĂ©cider si certains pouvoirs de la Cour du QuĂ©bec en matiĂšre d’appels de dĂ©cisions administratives portaient atteinte aux pouvoirs de la Cour Article84 du Code de procĂ©dure civile - Le premier prĂ©sident fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref dĂ©lai. Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - IV DE L'EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS ET ACTES . Titre - IV DES SAISIES-EXÉCUTIONS. Article 530 .- Si le saisissant et le saisi ne s'accordent pas pour donner dĂ©charge au gardien, celui-ci CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE II PROCÉDURES DIVERSES . Livre - II PROCÉDURES RELATIVES À L'OUVERTURE D'UNE SUCCESSION. Titre - VI DE LA VENTE DES BIENS IMMEUBLES APPARTENANT À DES MINEURS. Article 899 .- (Ordonnance du 19 mai 1909 ) Lorsque le Annexedu code de procĂ©dure civile relative Ă  son application dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Livre Ier : Dispositions communes Ă  toutes les juridictions Titre XVI : Les voies de recours. Ainsi ce dernier renvoi aux articles 701, 705 Ă  707, 711 Ă  713, 703 Ă  741 b et 742 du Code de ProcĂ©dure Civile Ancien. Ce qui signifie que, pour toutes les ventes sur licitation pour lesquelles l'assignation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e avant le 1er janvier 2007, la vente continuera Ă  se dĂ©rouler sous l'empire de l'ancien texte, nonobstant les dispositions de l'article 128 du dĂ©cret du 27 Article70 du Code de procĂ©dure pĂ©nale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Le Code de procĂ©dure pĂ©nale regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure pĂ©nale français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure pĂ©nale ci-dessous : Article 70 . EntrĂ©e en vigueur 2004-10-01. Si les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte portant sur un crime Chacundes futurs Ă©poux remet Ă  l'officier de l'Ă©tat civil qui doit cĂ©lĂ©brer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas da Article66. Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procĂšs engagĂ© entre les parties originaires. Lorsque la demande Ă©mane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcĂ©e lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Article prĂ©cĂ©dent : Article 65 Article suivant : Article 67. Article688-6 du Code de procĂ©dure civile : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procĂ©dure civile . Le Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous : Article 688-6. EntrĂ©e en vigueur 2017-09-01. L'acte est notifiĂ© dans la langue de l'Etat d'origine conformeaux exigences de l‘article 901, 4°, du code de procĂ©dure civile et qui n‘a Ă©tĂ© ni annulĂ©e ni rĂ©gularisĂ©e. Par cet arrĂȘt, la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation dĂ©termine, pour la premiĂšre fois, les conditions de la dĂ©volution de l‘appel, telle Dela mise en demeure Ă©lectronique Ă  la demande d’injonction de payer dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Village Justice · 28 avril 2021. En effet, les emprunteurs soutiennent qu'une mise en demeure par LRAR non parvenue au destinataire ne pouvait avoir une validitĂ© Ă  l'Ă©gard des articles 669 [3] et 670 [4] du Code de procĂ©dure civile. [] Article1530. La mĂ©diation et la conciliation conventionnelles rĂ©gies par le prĂ©sent titre s'entendent, en application des articles et 21-2 de la loi du 8 fĂ©vrier 1995 susmentionnĂ©e, de tout processus structurĂ©, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir Ă  un accord, en dehors de toute procĂ©dure judiciaire en vue de la de"Code de procĂ©dure pĂ©nale". Article 2.- Sont abrogĂ©es, Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur dudit code, Ă  l'exception de la loi n° 68-17 du 2 juillet 1968, toutes dispositions contraires et notamment le dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 1921 portant promulgation du code de procĂ©dure pĂ©nale, tel qu'il a Ă©tĂ© OhadataJ-12-116. ArrĂȘt n° 10/09, Union des transporteurs ivoiro-burkinabĂš, SAWADOGO K. Issaka, SAWADOGO Hada, SOKOTO Haoudou, SAWADOGO Djibril c/ BOKOUM S. Amadou. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso ArrĂȘt du 10/06/2009. Droit Des SociĂ©tĂ©s Commerciales - SociĂ©tĂ© Anonyme - MĂ©sentente Entre Associes - DĂ©nonciation Du Contrat De SociĂ©tĂ© 6wwa7. Chacun des futurs Ă©poux remet Ă  l'officier de l'Ă©tat civil qui doit cĂ©lĂ©brer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© par un officier de l'Ă©tat civil français. Toutefois, l'officier de l'Ă©tat civil peut, aprĂšs en avoir prĂ©alablement informĂ© le futur Ă©poux, demander la vĂ©rification des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel contenues dans les actes de l'Ă©tat civil auprĂšs du dĂ©positaire de l'acte de naissance du futur Ă©poux. Ce dernier est alors dispensĂ© de la production de son extrait d'acte de naissance. Lorsque l'acte de naissance n'est pas dĂ©tenu par un officier de l'Ă©tat civil français, l'extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de dĂ©lai ne s'applique pas lorsque l'acte Ă©mane d'un systĂšme d'Ă©tat civil Ă©tranger ne procĂ©dant pas Ă  la mise Ă  jour des actes. Si les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte portant sur un crime flagrant ou un dĂ©lit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la RĂ©publique peut, sans prĂ©judice de l'application des dispositions de l'article 73, dĂ©cerner mandat de recherche contre toute personne Ă  l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre l'infraction. Pour l'exĂ©cution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne dĂ©couverte en vertu de ce mandat est placĂ©e en garde Ă  vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la dĂ©couverte, qui peut procĂ©der Ă  son audition, sans prĂ©judice de l'application de l'article 43 et de la possibilitĂ© pour les enquĂȘteurs dĂ©jĂ  saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procĂ©der eux-mĂȘmes, aprĂšs avoir si nĂ©cessaire bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une extension de compĂ©tence en application de l'article 18. Le procureur de la RĂ©publique ayant dĂ©livrĂ© le mandat de recherche en est informĂ© dĂšs le dĂ©but de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durĂ©e de la garde Ă  vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquĂȘte saisi des faits. Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas dĂ©couverte au cours de l'enquĂȘte et si le procureur de la RĂ©publique requiert l'ouverture d'une information contre personne non dĂ©nommĂ©e, le mandat de recherche demeure valable pour le dĂ©roulement de l'information, sauf s'il est rapportĂ© par le juge d'instruction. L’article 1217, al. 1er du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, ou l’a Ă©tĂ© imparfaitement, peut Soit refuser d’exĂ©cuter ou suspendre l’exĂ©cution de sa propre obligation ; Soit poursuivre l’exĂ©cution forcĂ©e en nature de l’obligation ; Soit obtenir une rĂ©duction du prix ; Soit provoquer la rĂ©solution du contrat ; Soit demander rĂ©paration des consĂ©quences de l’inexĂ©cution. Au nombre des sanctions de l’inexĂ©cution d’une obligation figure ainsi ce que l’on appelle l’exception d’inexĂ©cution. ==> DĂ©finition L’exception d’inexĂ©cution, ou exceptio non adimpleti contractus », est dĂ©finie classiquement comme le droit, pour une partie, de suspendre l’exĂ©cution de ses obligations tant que son cocontractant n’a pas exĂ©cutĂ© les siennes. Il s’agit, en quelque sorte, d’un droit de lĂ©gitime dĂ©fense contractuelle susceptible d’ĂȘtre exercĂ©, tant par le crĂ©ancier, que par le dĂ©biteur Lorsque l’exception d’inexĂ©cution est exercĂ©e par le crĂ©ancier elle s’apparente Ă  un moyen de pression, en ce sens qu’elle lui permet, en refusant de fournir sa prestation, de contraindre le dĂ©biteur Ă  exĂ©cuter ses propres obligations Lorsque l’exception d’inexĂ©cution est exercĂ©e par le dĂ©biteur, elle remplit plutĂŽt la fonction de garantie, en ce sens qu’elle lui permet de neutraliser l’action de son crĂ©ancier tant que la prestation promise n’a pas Ă©tĂ© fournie ==> Origines Jusqu’à l’adoption de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, le Code civil ne reconnaissait aucune portĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  l’exception d’inecĂ©cution qui n’était envisagĂ©e que par certaines dispositions traitant de contrats spĂ©ciaux En matiĂšre de contrat de vente L’article 1612 du Code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu de dĂ©livrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordĂ© un dĂ©lai pour le paiement.» L’article 1612 Ă©nonce encore que il ne sera pas non plus obligĂ© Ă  la dĂ©livrance, quand mĂȘme il aurait accordĂ© un dĂ©lai pour le paiement, si, depuis la vente, l’acheteur est tombĂ© en faillite ou en Ă©tat de dĂ©confiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; Ă  moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme.» L’article 1653 prĂ©voit que si l’acheteur est troublĂ© ou a juste sujet de craindre d’ĂȘtre troublĂ© par une action, soit hypothĂ©caire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou Ă  moins qu’il n’ait Ă©tĂ© stipulĂ© que, nonobstant le trouble, l’acheteur paiera. » En matiĂšre de contrat d’échange, l’article 1704 dispose que si l’un des copermutants a dĂ©jĂ  reçu la chose Ă  lui donner en Ă©change, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriĂ©taire de cette chose, il ne peut pas ĂȘtre forcĂ© Ă  livrer celle qu’il a promise en contre-Ă©change, mais seulement Ă  rendre celle qu’il a reçue.» En matiĂšre de contrat d’entreprise, l’article 1799-1 prĂ©voit que tant qu’aucune garantie n’a Ă©tĂ© fournie et que l’entrepreneur demeure impayĂ© des travaux exĂ©cutĂ©s, celui-ci peut surseoir Ă  l’exĂ©cution du contrat aprĂšs mise en demeure restĂ©e sans effet Ă  l’issue d’un dĂ©lai de quinze jours» En matiĂšre de contrat de dĂ©pĂŽt, l’article 1948 prĂ©voit que le dĂ©positaire peut retenir le dĂ©pĂŽt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dĂ» Ă  raison du dĂ©pĂŽt». ==> GĂ©nĂ©ralisation jurisprudentielle Bien que rĂ©servĂ©e, sinon contre Cass. req., 1er dĂ©c. 1897, l’extension du champ d’application de l’exception d’inexĂ©cution en dehors des textes oĂč elle Ă©tait envisagĂ©e, la jurisprudence, sous l’impulsion des travaux de grande qualitĂ© de RenĂ© Cassin, a finalement admis qu’elle puisse ĂȘtre gĂ©nĂ©ralisĂ©e Ă  l’ensemble des contrats synallagmatiques. Dans un arrĂȘt du 5 mars 1974, la Cour de cassation a, par exemple, jugĂ© que le contractant poursuivi en exĂ©cution de ses obligations, et qui estime que l’autre partie n’a pas exĂ©cutĂ© les siennes, a toujours le choix entre la contestation judiciaire et l’exercice Ă  ses risques et pĂ©rils de l’exception d’inexĂ©cution » Cass. civ. 1re, 5 mars 1974 La gĂ©nĂ©ralisation, par la jurisprudence, de l’exception d’inexĂ©cution reposait sur deux principaux arguments qui consistaient Ă  dire que D’une part, en autorisant la partie envers laquelle l’engagement n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© Ă  forcer l’autre Ă  l’exĂ©cution de la convention, l’ancien article 1184, al. 2 du Code civil n’interdisait nullement le recours Ă  l’exception d’inexĂ©cution dans la mesure oĂč elle consiste prĂ©cisĂ©ment en un moyen indirect de provoquer l’exĂ©cution du contrat D’autre part, on ne saurait voir dans les textes qui envisagent l’exception d’inexĂ©cution une portĂ©e restrictive, mais une application d’un principe gĂ©nĂ©ral ==> ConsĂ©cration lĂ©gale Si la rĂ©forme des sĂ»retĂ©s avait amorcĂ© la gĂ©nĂ©ralisation de l’exception d’inexĂ©cution en introduisant un article 2286 qui confĂšre un droit de rĂ©tention sur la chose Ă  celui dont la crĂ©ance impayĂ©e rĂ©sulte du contrat qui l’oblige Ă  la livrer », c’est l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des obligations qui l’érige en principe gĂ©nĂ©ral. DĂ©sormais, l’exception d’inexĂ©cution est prĂ©sentĂ©e, Ă  l’article 1217 du Code civil, comme la premiĂšre des sanctions dont dispose le crĂ©ancier d’une obligation en souffrance. Les articles 1219 et 1220 en dĂ©finissent quant Ă  eux le rĂ©gime. Tandis que le premier de ces articles pose les conditions d’exercice de l’exception d’inexĂ©cution, le second autorise, et c’est lĂ  une nouveautĂ©, le crĂ©ancier Ă  mettre en Ɠuvre cette sanction de façon anticipĂ©e. I Le domaine de l’exception d’inexĂ©cution ==> Droit antĂ©rieur Classiquement, la sanction que constitue l’exception d’inexĂ©cution est associĂ©e aux contrats synallagmatiques. Pour mĂ©moire, un contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent rĂ©ciproquement l’un envers l’autre. En d’autres termes, le contrat synallagmatique crĂ©e des obligations rĂ©ciproques et interdĂ©pendantes Ă  la charge des deux parties. Chaque partie est donc tout Ă  la fois crĂ©ancier et dĂ©biteur. L’interdĂ©pendance et la rĂ©ciprocitĂ© des obligations sont ce qui caractĂ©rise les contrats synallagmatiques. Sous l’empire du droit antĂ©rieur Ă  l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, si l’exception d’inexĂ©cution n’était envisagĂ©e par le Code civil que pour des contrats synallagmatiques, tels que la vente, l’échange ou encore le dĂ©pĂŽt, Ă  l’examen son domaine ne se limitait pas Ă  cette typologie de contrats. En effet, l’exception d’inexĂ©cution a Ă©tĂ© envisagĂ©e, tantĂŽt par la jurisprudence, tantĂŽt par la doctrine, dans d’autres cas Dans les contrats synallagmatiques imparfaits Il s’agit de contrats qui sont unilatĂ©raux au moment de la formation de l’acte, car ne crĂ©ant d’obligations qu’à la charge d’une seule partie, et qui au cours de son exĂ©cution donne naissance Ă  des obligations rĂ©ciproques de sorte que le crĂ©ancier devient Ă©galement dĂ©biteur. Exemple dans le cadre de l’exĂ©cution d’un contrat de dĂ©pĂŽt, le dĂ©positaire sur lequel ne pĂšse aucune obligation particuliĂšre lors de la formation du contrat, peut se voir mettre Ă  charge une obligation si, en cours d’exĂ©cution de la convention, le dĂ©positaire expose des frais de conservation TrĂšs tĂŽt, la jurisprudence a admis que les contrats synallagmatiques imparfaits puissent donner lieu Ă  l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution par une partie. Cette jurisprudence repose sur l’idĂ©e que l’obligation qui naĂźt au cours de l’exĂ©cution du contrat existait, en rĂ©alitĂ©, au moment de la formation de l’acte, Ă  tout le moins les parties ne pouvaient pas ignorer qu’elle puisse naĂźtre, de sorte que l’obligation originaire et l’obligation Ă©ventuelle se servent mutuellement de cause. Dans les rapports d’obligations qui rĂ©sultent de quasi-contrat La jurisprudence considĂšre que dĂšs lors qu’un quasi-contrat est susceptible de crĂ©er des obligations rĂ©ciproques entre les parties, l’exception d’inexĂ©cution peut ĂȘtre invoquĂ©e. Il en va ainsi, notamment, en matiĂšre de gestion d’affaires qui oblige le gĂ©rant d’affaires Ă  continuer la gestion engagĂ©e en contrepartie de quoi il Ă©choit au maĂźtre de l’affaire de l’indemniser de tous les frais exposĂ©s. À cet Ă©gard, dans un arrĂȘt du 15 janvier 1904, la Cour de cassation a jugĂ© que le mandataire auquel il doit ĂȘtre assimilĂ© quand, comme dans l’espĂšce, l’utilitĂ© de sa gestion est reconnue, le gĂ©rant d’affaires a, par application de la rĂšgle inscrite dans l’article 1948 en faveur du dĂ©positaire, le droit de retenir la chose qu’il a gĂ©rĂ©e jusqu’au payement de tout ce qui lui est dĂ» Ă  raison de sa gestion» civ. 15 janv. 1904. Dans les rapports d’obligations qui rĂ©sultent de la loi En doctrine, la question s’est rapidement posĂ©e de savoir si l’exception d’inexĂ©cution ne pouvait pas Ă©galement ĂȘtre admise dans les rapports d’obligations qui rĂ©sultent de la loi. En effet, le contrat n’ayant pas le monopole de la crĂ©ation des obligations connexes et rĂ©ciproques, certains auteurs en ont dĂ©duit que rien n’interdirait que l’exception d’inexĂ©cution puisse ĂȘtre invoquĂ©e dans le cadre de rapports d’obligations créés par la loi, tels que le lien matrimonial qui existe entre les Ă©poux ou encore le lien de filiation qui existe entre l’adoptant et l’adoptĂ©. Cette thĂšse pourrait donc conduire Ă  admettre que l’un des membres du couple suspende l’exĂ©cution de l’une de ses obligations devoir de cohabitation par exemple Ă  l’exĂ©cution par son conjoint de ses propres obligations. Aussi, une partie de la doctrine milite pour que le domaine de l’exception d’inexĂ©cution ne se limite pas au domaine contractuel et soit Ă©tendu Ă  l’ensemble des rapports synallagmatiques. Reste que pour que l’exception d’inexĂ©cution puisse ĂȘtre invoquĂ©e, il ne suffit pas que les obligations créées entre les parties soient rĂ©ciproques, il faut encore qu’elles soient interdĂ©pendantes, soit qu’elles se servent mutuellement de cause. Or dans le cadre du rapport juridique créé par la loi dans le cadre du mariage par exemple, il n’existe aucune interdĂ©pendance entre les obligations des Ă©poux. L’exception d’inexĂ©cution pourrait, dans ces conditions, difficilement justifier la suspension du devoir conjugal dans l’attente de l’exĂ©cution de l’obligation de contribution aux charges du mariage. ==> L’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 Les projets Catala et TerrĂ© avaient expressĂ©ment circonscrit la mise en Ɠuvre de l’exception d’inexĂ©cution au domaine des contrats synallagmatique. Le projet TerrĂ© prĂ©voyait en ce sens que si, dans un contrat synallagmatique, une partie n’exĂ©cute pas son obligation, l’autre peut refuser, totalement ou partiellement, d’exĂ©cuter la sienne, Ă  condition que ce refus ne soit pas disproportionnĂ© au regard du manquement ». Ce cantonnement de l’exception d’inexĂ©cution au domaine des contrats synallagmatiques n’a manifestement pas Ă©tĂ© repris par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des obligations. Le silence de l’article 1219 du Code civil sur le domaine de l’exception d’inexĂ©cution suggĂšre, en effet, que cette sanction peut faire l’objet d’une application en dehors du cadre contractuelle, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence antĂ©rieure. Aussi, il est fort probable que l’exception d’inexĂ©cution puisse jouer toutes les fois qu’il sera dĂ©montrĂ© l’existence d’un rapport juridique qui met aux prises des obligations rĂ©ciproques et interdĂ©pendantes. II Les conditions de l’exception d’inexĂ©cution NouveautĂ© de la rĂ©forme des obligations, l’article 1220 du Code civil prĂ©voit la possibilitĂ© pour le crĂ©ancier d’exercer l’exception d’inexĂ©cution par anticipation, soit avant que la dĂ©faillance du dĂ©biteur ne survienne. Aussi, les conditions de l’exception d’inexĂ©cution diffĂšrent, selon que la dĂ©faillance du dĂ©biteur est avĂ©rĂ©e ou selon qu’elle est Ă  venir. A L’exercice de l’exception d’inexĂ©cution consĂ©cutivement Ă  une inexĂ©cution avĂ©rĂ©e La mise en Ɠuvre de l’exception d’inexĂ©cution est subordonnĂ©e Ă  la rĂ©union de trois conditions cumulatives qui tiennent Aux obligations des parties À l’inexĂ©cution d’une obligation À lexercice de la sanction Les conditions tenant aux obligations des parties ==> Exigence de rĂ©ciprocitĂ© des obligations L’exception d’inexĂ©cution ne se conçoit qu’en prĂ©sence d’obligations rĂ©ciproques, ce qui implique que les parties endossent l’une envers l’autre tout Ă  la fois la qualitĂ© de crĂ©ancier et de dĂ©biteur. L’exception d’inexĂ©cution ne prĂ©sente, en effet, d’intĂ©rĂȘt que si le crĂ©ancier peut exercer un moyen de pression sur son dĂ©biteur. Or ce moyen de pression consiste en la suspension de ses propres obligations. En l’absence de rĂ©ciprocitĂ©, cette suspension s’avĂ©rera impossible dans la mesure oĂč le crĂ©ancier n’est dĂ©biteur d’aucune obligation envers son cocontractant. À cet Ă©gard, comment le bĂ©nĂ©ficiaire d’un don pourrait-il exercer l’exception d’inexĂ©cution alors qu’il n’est dĂ©biteur d’aucune obligation envers le donateur ? De toute Ă©vidence, le donataire sera bien en peine de suspendre l’exĂ©cution d’obligations qui ne lui incombent pas. C’est la raison pour laquelle, l’existence d’une rĂ©ciprocitĂ© des obligations est primordiale. L’exception d’inexĂ©cution puise sa raison d’ĂȘtre dans cette rĂ©ciprocitĂ©. ==> Exigence d’interdĂ©pendance des obligations Bien que l’article 1219 du Code civil n’exige pas expressĂ©ment que les obligations des parties soient interdĂ©pendantes pour que l’exception d’inexĂ©cution puisse jouer, il dĂ©finit nĂ©anmoins cette sanction comme la possibilitĂ© offerte Ă  une partie de ne pas exĂ©cuter son obligation si l’autre n’exĂ©cute pas la sienne ». L’exigence d’interdĂ©pendance est ici sous-jacente l’exception d’inexĂ©cution est subordonnĂ©e Ă  la dĂ©monstration par le crĂ©ancier que la crĂ©ance inexĂ©cutĂ©e dont il se prĂ©vaut est issue d’un rapport juridique ayant donnĂ© naissance Ă  l’obligation qui lui Ă©choit envers son dĂ©biteur. Un lien d’interdĂ©pendance de connexitĂ© doit donc exister entre les deux obligations rĂ©ciproques. Pour ĂȘtre interdĂ©pendances, ces obligations doivent se servir mutuellement de cause, soit avoir Ă©tĂ© envisagĂ©es par les parties comme la contrepartie de l’une Ă  l’autre. Ainsi, dans le contrat de vente, le prix est stipulĂ© en contrepartie d’une chose, raison pour laquelle on dit que les obligations de dĂ©livrance de la chose et de paiement du prix sont interdĂ©pendantes. ==> Exigence du caractĂšre certain, liquide et exigible de la crĂ©ance du crĂ©ancier Pour que le crĂ©ancier soit fondĂ© Ă  se prĂ©valoir de l’exception d’inexĂ©cution il doit justifier d’une crĂ©ance au moins certaine et exigible. Quant Ă  l’exigence de liquiditĂ© de la crĂ©ance, la jurisprudence est partagĂ©e. Sur le caractĂšre certain de la crĂ©ance Une crĂ©ance prĂ©sente un caractĂšre certain lorsqu’elle est fondĂ©e dans son principe. L’existence de la crĂ©ance doit, autrement dit, ĂȘtre incontestable. Pour que l’exception d’inexĂ©cution puisse jouer, la crĂ©ance du crĂ©ancier doit ĂȘtre certaine, Ă  dĂ©faut de quoi il y aurait lĂ  quelque chose d’injuste Ă  suspendre l’exĂ©cution d’une obligation dont l’existence est contestable. Aussi, cela explique-t-il pourquoi en matiĂšre de bail la Cour de cassation dĂ©nie au locataire le droit d’exercer l’exception d’inexĂ©cution en rĂ©action au refus du bailleur d’effectuer des travaux com., 30 mai 2007, n° Tant que la question de savoir si la demande de rĂ©alisation de travaux n’est pas tranchĂ©e par un juge, la crĂ©ance dont se prĂ©vaut le locataire n’est pas fondĂ©e dans son principe ; elle demeure hypothĂ©tique. Dans un arrĂȘt du 7 juillet 1955, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© en ce sens que les preneurs ne peuvent pour refuser le paiement des fermages Ă©chus, qui constituent une crĂ©ance certaine, liquide et exigible, opposer au bailleur l’inexĂ©cution par lui de travaux qui reprĂ©sentent une crĂ©ance incertaine» soc., 7 juill. 1955 Sur le caractĂšre exigible de la crĂ©ance Une crĂ©ance prĂ©sente un caractĂšre exigible lorsque le terme de l’obligation est arrivĂ© Ă  l’échĂ©ance. Pour que l’exception d’inexĂ©cution puisse ĂȘtre invoquĂ©e, encore faut-il que la crĂ©ance dont se prĂ©vaut l’excipiens soit exigible À dĂ©faut, il n’est pas fondĂ© Ă  en rĂ©clamer l’exĂ©cution et, par voie de consĂ©quence, Ă  suspendre l’exĂ©cution de ses propres obligations Pour dĂ©terminer si une obligation est exigible, il convient de se reporter au terme stipulĂ© dans le contrat. À dĂ©faut de stipulation d’un terme, l’article 1305-3 du Code civil dispose que le terme profite au dĂ©biteur, s’il ne rĂ©sulte de la loi, de la volontĂ© des parties ou des circonstances qu’il a Ă©tĂ© Ă©tabli en faveur du crĂ©ancier ou des deux parties». Ainsi, le terme est-il toujours prĂ©sumĂ© ĂȘtre stipulĂ© Ă  la faveur du seul dĂ©biteur. L’instauration de cette prĂ©somption se justifie par les effets du terme. La stipulation d’un terme constitue effectivement un avantage consenti au dĂ©biteur, en ce qu’il suspend l’exigibilitĂ© de la dette. Le terme autorise donc le dĂ©biteur Ă  ne pas exĂ©cuter la prestation prĂ©vue au contrat. Il s’agit lĂ  d’une prĂ©somption simple, de sorte qu’elle peut ĂȘtre combattue par la preuve contraire. Les parties ou la loi peuvent encore prĂ©voir que le terme est stipulĂ©, soit Ă  la faveur du seul crĂ©ancier, soit Ă  la faveur des deux parties au contrat. Sur le caractĂšre liquide de la crĂ©ance Une crĂ©ance prĂ©sente un caractĂšre liquide lorsqu’elle est susceptible d’ĂȘtre Ă©valuable en argent ou dĂ©terminĂ©e Tout autant que l’absence de caractĂšre certain de la crĂ©ance interdit l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution, il a Ă©tĂ© admis dans certaines dĂ©cisions que l’absence de liquiditĂ© puisse Ă©galement y faire obstacle. La Cour de cassation a par exemple statuĂ© en ce sens dans un arrĂȘt du 6 juillet 1982, toujours, en matiĂšre de contrat de bail, considĂ©rant que les travaux rĂ©clamĂ©s par un locataire Ă  son bailleur reprĂ©sentent une crĂ©ance indĂ©terminĂ©e » 3e civ., 6 juill. 1982. Cette jurisprudence est toutefois contestĂ©e par une partie de la doctrine qui soutient que la liquiditĂ© de la crĂ©ance indiffĂ©rente, s’agissant de l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution. Dans un arrĂȘt du 20 fĂ©vrier 1991, la Cour de cassation a d’ailleurs adoptĂ© la solution contraire 3e civ. 20 fĂ©vr. 1991, n° 2. Les conditions tenant Ă  l’inexĂ©cution L’article 1219 du Code civil prĂ©voit que l’exception d’inexĂ©cution ne peut ĂȘtre soulevĂ©e par le crĂ©ancier qu’à la condition qu’il justifie d’une inexĂ©cution suffisamment grave ». La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par inexĂ©cution suffisamment grave ». Pour le dĂ©terminer, il convient de se reporter Ă  la jurisprudence antĂ©rieure dont on peut tirer plusieurs enseignements Premier enseignement l’indiffĂ©rence de la cause de l’inexĂ©cution Principe Peu importe la cause de l’inexĂ©cution imputable au dĂ©biteur, dĂšs lorsque cette inexĂ©cution est Ă©tablie, le crĂ©ancier est fondĂ© Ă  se prĂ©valoir de l’exception d’inexĂ©cution. L’inexĂ©cution du contrat postule la faute du dĂ©biteur Ă  qui il appartient de dĂ©montrer qu’il rentre dans l’un des cas qui neutralisent l’exception d’inexĂ©cution Exceptions Par exception, l’exception d’inexĂ©cution ne pourra pas jouer dans les cas suivants Lorsque la crĂ©ance du dĂ©biteur est Ă©teinte Lorsque le dĂ©biteur justifie d’un cas de force majeure Lorsque l’inexĂ©cution procĂšde d’une faute de l’excipiens DeuxiĂšme enseignement indiffĂ©rence du caractĂšre partielle ou totale de l’inexĂ©cution L’article 1219 du Code civil n’exige pas que l’inexĂ©cution de l’obligation dont se prĂ©vaut le crĂ©ancier soit totale Il est donc indiffĂ©rent que cette inexĂ©cution soit partielle l’exception d’inexĂ©cution peut jouer malgrĂ© tout V. en ce sens 1Ăšre civ. 18 juill. 1995, n° TroisiĂšme enseignement indiffĂ©rence du caractĂšre essentiel ou accessoire de l’obligation objet de l’inexĂ©cution La jurisprudence a toujours considĂ©rĂ© qu’il Ă©tait indiffĂ©rent que l’inexĂ©cution porte sur une obligation essentielle ou accessoire. Ce qui importe c’est que l’inexĂ©cution soit suffisamment grave pour justifier l’inexĂ©cution, et plus prĂ©cisĂ©ment, s’agissant de l’inexĂ©cution d’une obligation accessoire, que la riposte soit proportionnĂ©e, ce qui implique que le crĂ©ancier ne suspende pas une obligation essentielle V. en ce sens 1Ăšre civ., 25 nov. 1980 QuatriĂšme enseignement exigence de gravitĂ© de l’inexĂ©cution Sous l’empire du droit antĂ©rieur Ă  l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, la jurisprudence rappelait rĂ©guliĂšrement que, au fond, il est indiffĂ©rent que l’inexĂ©cution de l’obligation soit partielle ou que cette inexĂ©cution porte sur une obligation accessoire. Pour la Cour de cassation, ce qui importe, c’est que l’inexĂ©cution soit suffisamment grave pour justifier l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution V. en ce sens 3e civ. 26 nov. 2015, n°14-24210. À l’examen, ce critĂšre a Ă©tĂ© repris par le lĂ©gislateur lors de la rĂ©forme du droit des obligations. L’article 1219 du Code civil pose, en effet, que l’exception d’inexĂ©cution ne peut ĂȘtre soulevĂ©e par le crĂ©ancier que si l’inexĂ©cution prĂ©sente un caractĂšre suffisamment grave. La question qui immĂ©diatement se pose est de savoir comment apprĂ©cier cette gravitĂ© ? L’examen de la jurisprudence antĂ©rieure rĂ©vĂšle que, pour apprĂ©cier le bien-fondĂ© de l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution les juridictions cherchaient moins Ă  Ă©valuer la gravitĂ© du manquement contractuel en tant que tel qu’à regarder si la riposte du crĂ©ancier Ă©tait proportionnelle Ă  l’importance de l’inexĂ©cution invoquĂ©e. DĂšs lors que cette riposte Ă©tait proportionnelle Ă  la gravitĂ© du manquement, alors les juridictions avaient tendance Ă  considĂ©rer que l’exception d’inexĂ©cution Ă©tait justifiĂ©e. Dans le cas contraire, le crĂ©ancier engageait sa responsabilitĂ©. Si la formulation de l’article 1219 du Code civil est silencieuse sur l’exigence de proportion de la riposte au regard de l’inexĂ©cution contractuelle, le Rapport au PrĂ©sident de la RĂ©publique relatif Ă  l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 prĂ©cise quant Ă  lui que l’exception d’inexĂ©cution ne peut ĂȘtre opposĂ©e comme moyen de pression sur le dĂ©biteur que de façon proportionnĂ©e». Ce rapport indique, en outre, que l’usage de mauvaise foi de l’exception d’inexĂ©cution par un crĂ©ancier face une inexĂ©cution insignifiante constituera dĂšs lors un abus ou Ă  tout le moins une faute susceptible d’engager sa responsabilitĂ© contractuelle.» Ainsi, selon le lĂ©gislateur, la gravitĂ© du manquement contractuelle ne doit pas ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e abstraitement elle doit, tout au contraire, ĂȘtre confrontĂ©e Ă  la riposte du crĂ©ancier. Ce n’est qu’au regard de cette confrontation que le juge pourra dĂ©terminer si le manquement contractuel dont se prĂ©vaut le crĂ©ancier Ă©tait suffisamment grave pour justifier l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution. Reste Ă  savoir si la Cour de cassation statuera dans le sens indiquĂ© par le lĂ©gislateur, sens qui, finalement, n’est pas si Ă©loignĂ© de la position prise par la jurisprudence antĂ©rieure V. en ce sens 1Ăšre civ., 12 mai 2016, n° Les conditions tenant Ă  l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution L’article 1219 du Code civil ne prĂ©voit aucune condition d’exercice de l’exception d’inexĂ©cution. D’une part, cette disposition n’exige pas que le crĂ©ancier, pour exercer l’exception d’inexĂ©cution, saisisse le juge aux fins qu’il constate l’inexĂ©cution du contrat. L’apprĂ©ciation du caractĂšre suffisamment grave de l’inexĂ©cution qui fonde l’exception d’inexĂ©cution est Ă  la main du seul crĂ©ancier qui donc l’exercera Ă  ses risques et pĂ©rils Dans l’hypothĂšse oĂč la suspension de ses propres obligations ne serait pas justifiĂ©e, il s’expose Ă  devoir indemniser le dĂ©biteur. D’autre part, le crĂ©ancier n’a nullement l’obligation de mettre en demeure son dĂ©biteur de s’exĂ©cuter. L’exception d’inexĂ©cution peut ĂȘtre exercĂ©e en l’absence de l’accomplissement de cette formalitĂ© prĂ©alable qui, pourtant, est exigĂ©e pour la mise en Ɠuvre des autres sanctions attachĂ©es Ă  l’inexĂ©cution contractuelle, que sont L’exĂ©cution forcĂ©e en nature 1221 et 1222 C. civ. La rĂ©duction du prix 1223 C. civ. L’activation de la clause rĂ©solutoire 1225, C. civ. La rĂ©solution par notification 1226, al. 1er C. civ. L’action en responsabilitĂ© contractuelle 1231 C. civ. Bien que l’article 1219 du Code civil ne subordonne pas l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution Ă  la mise en demeure du dĂ©biteur, elle peut s’avĂ©rer utile, d’une part, pour faciliter la preuve de l’inexĂ©cution qui, au surplus, peut ĂȘtre constatĂ©e par acte d’huissier, d’autre part pour Ă©tablir la bonne foi du crĂ©ancier dont la riposte a Ă©tĂ© exercĂ©e avec discernement puisque, offrant la possibilitĂ© au dĂ©biteur de rĂ©gulariser sa situation. B L’exercice de l’exception d’inexĂ©cution par anticipation d’une inexĂ©cution Ă  venir ConsĂ©cration lĂ©gale L’article 1220 du Code civil prĂ©voit que une partie peut suspendre l’exĂ©cution de son obligation dĂšs lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exĂ©cutera pas Ă  l’échĂ©ance et que les consĂ©quences de cette inexĂ©cution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit ĂȘtre notifiĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais. » Ainsi, cette disposition autorise-t-elle le crĂ©ancier Ă  exercer l’exception d’inexĂ©cution par anticipation, soit lorsqu’il craint que son dĂ©biteur ne s’exĂ©cute pas Ă  l’échĂ©ance. C’est lĂ  une nouveautĂ© de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, la jurisprudence antĂ©rieure Ă©tant quelque peu hĂ©sitante quant Ă  la reconnaissance de l’exercice de cette facultĂ© au crĂ©ancier en l’absence de texte. La chambre commerciale avait nĂ©anmoins amorcĂ© cette reconnaissance dans un arrĂȘt du 11 fĂ©vrier 2003 en jugeant que l’exception d’inexĂ©cution a pour objet de contraindre l’un des cocontractants Ă  exĂ©cuter ses propres obligations ou de prĂ©venir un dommage imminent, tel qu’un risque caractĂ©risĂ© d’inexĂ©cution » Cass. com. 11 fĂ©vr. 2003, n°00-11085. Quoi qu’il en soit, l’article 1220 issue de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 va plus loin que la jurisprudence antĂ©rieure, puisqu’il introduit la possibilitĂ© pour le crĂ©ancier d’une obligation, avant tout commencement d’exĂ©cution du contrat, de suspendre l’exĂ©cution de sa prestation s’il est d’ores et dĂ©jĂ  manifeste que le dĂ©biteur ne s’exĂ©cutera pas. Il s’agit d’une facultĂ© de suspension par anticipation de sa prestation par le crĂ©ancier avant toute inexĂ©cution, qui permet de limiter le prĂ©judice rĂ©sultant d’une inexĂ©cution contractuelle, et qui constitue un moyen de pression efficace pour inciter le dĂ©biteur Ă  s’exĂ©cuter. Ce mĂ©canisme est toutefois plus encadrĂ© que l’exception d’inexĂ©cution, puisqu’outre l’exigence de gravitĂ© suffisante de l’inexĂ©cution, la dĂ©cision de suspension de la prestation doit ĂȘtre notifiĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais Ă  l’autre partie. 2. Conditions Outre les conditions propres Ă  l’exception d’inexĂ©cution ordinaire que sont les exigences de rĂ©ciprocitĂ© et d’interdĂ©pendance des obligations, l’article 1220 pose trois autres conditions que sont Le caractĂšre manifeste de l’inexĂ©cution Ă  venir La gravitĂ© des consĂ©quences attachĂ©es Ă  l’inexĂ©cution Ă  venir La notification de l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution ==> Sur le caractĂšre manifeste de l’inexĂ©cution Ă  venir Pour que le crĂ©ancier soit fondĂ© Ă  exercer l’exception d’inexĂ©cution par anticipation, il doit ĂȘtre en mesure de prouver que le risque de dĂ©faillance du dĂ©biteur Ă  l’échĂ©ance est manifeste. Autrement dit, la rĂ©alisation de ce risque doit ĂȘtre prĂ©visible, sinon hautement probable. Afin d’apprĂ©cier le caractĂšre manifeste du risque d’inexĂ©cution, il convient de se reporter Ă  la mĂ©thode d’apprĂ©ciation du dommage imminent adoptĂ© par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s lorsqu’il est saisi d’une demande d’adoption d’une mesure conservatoire. En effet, pour solliciter la prescription d’une mesure conservatoire, il convient de justifier l’existence d’un dommage imminent, ce qui, finalement, n’est pas trĂšs Ă©loignĂ© de la notion de risque manifeste d’inexĂ©cution ». Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore rĂ©alisĂ©, mais qui se produira sĂ»rement si la situation prĂ©sente doit se perpĂ©tuer. Ainsi, appartient-il au demandeur de dĂ©montrer que, sans l’intervention du Juge, il est un risque dont la probabilitĂ© est certaine qu’un dommage irrĂ©versible se produise. En matiĂšre d’exception d’inexĂ©cution par anticipation il est possible de raisonner sensiblement de la mĂȘme maniĂšre si le crĂ©ancier ne rĂ©agit pas, par anticipation, en suspendant l’exĂ©cution de ses obligations, il est un risque de dĂ©faillance de son dĂ©biteur et que, par voie de consĂ©quence, cette dĂ©faillance lui cause prĂ©judice. La probabilitĂ© de cette dĂ©faillance doit ĂȘtre suffisamment forte pour justifier l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution. ==> Sur la gravitĂ© des consĂ©quences attachĂ©es Ă  l’exĂ©cution Ă  venir L’exercice de l’exception d’inexĂ©cution par anticipation est subordonnĂ© Ă  l’établissement de la gravitĂ© des consĂ©quences susceptibles de rĂ©sulter de l’inexĂ©cution. La formulation de l’article 1220 est diffĂ©rente de celle utilisĂ©e par l’article 1219 qui vise, non pas la gravitĂ© des consĂ©quences du manquement, mais la gravitĂ© – intrinsĂšque – du manquement. L’article 1220 invite, en d’autres termes, le juge Ă  apprĂ©cier les consĂ©quences de l’inexĂ©cution plutĂŽt que ses causes. Par gravitĂ© des consĂ©quences du manquement, il convient d’envisager le prĂ©judice susceptible d’ĂȘtre causĂ© au crĂ©ancier du fait de l’inexĂ©cution. Ce prĂ©judice peut consister soit en une perte, soit en un gain manquĂ©. Ce qui donc peut justifier l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution ce n’est donc pas le risque de non-paiement du prix de la prestation par le dĂ©biteur, mais les rĂ©percussions que ce dĂ©faut de paiement est susceptible d’avoir sur le crĂ©ancier. ==> Sur la notification de l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution À la diffĂ©rence de l’article 1219 qui, pour l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution ordinaire, n’exige pas que le crĂ©ancier adresse, au prĂ©alable, une mise en demeure au dĂ©biteur, l’article 1220 impose l’accomplissement de cette formalitĂ©, lorsque l’exception d’inexĂ©cution est exercĂ©e par anticipation. Plus prĂ©cisĂ©ment, cette disposition prĂ©voit que la suspension de l’exĂ©cution des obligations du crĂ©ancier doit ĂȘtre notifiĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais » au dĂ©biteur. Quid du contenu du courrier de mise en demeure ? Le texte ne le dit pas. On peut en dĂ©duire, que le crĂ©ancier n’a pas l’obligation de motiver sa dĂ©cision, ni d’informer le dĂ©biteur sur les consĂ©quences de sa dĂ©faillance. Il n’est pas non plus tenu d’observer des formes particuliĂšres quant aux modalitĂ©s de notification. Il est toutefois conseillĂ©, a minima, d’adresser la mise en demeure au crĂ©ancier par voie de lettre recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. Quant Ă  la sanction de l’absence de mise en demeure du dĂ©biteur prĂ©alablement Ă  l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution, l’article 1220 du Code civil est Ă©galement silencieux sur ce point. Le plus probable est que cette irrĂ©gularitĂ© soit considĂ©rĂ©e comme entachant l’exercice par anticipation de l’exception d’inexĂ©cution d’une faute et que, par voie de consĂ©quence, cela expose le crĂ©ancier Ă  une condamnation au paiement de dommages et intĂ©rĂȘts. III Les effets de l’exception d’inexĂ©cution L’exercice de l’exception d’inexĂ©cution a pour effet de suspendre l’exĂ©cution des obligations du crĂ©ancier, tant que le dĂ©biteur n’a pas fourni la prestation Ă  laquelle il s’est engagĂ©. Aussi, le contrat n’est nullement anĂ©anti l’exigibilitĂ© des obligations de l’excipiens est seulement suspendue temporairement, Ă©tant prĂ©cisĂ© que cette suspension est unilatĂ©rale. DĂšs lors que le dĂ©biteur aura rĂ©gularisĂ© sa situation, il incombera au crĂ©ancier de lever la suspension exercĂ©e et d’exĂ©cuter ses obligations. En tout Ă©tat de cause, l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution n’autorise pas le crĂ©ancier Ă  rompre le contrat V. en ce sens Cass. com. 1er dĂ©c. 1992, n° 91-10930. Pour sortir de la relation contractuelle, il n’aura d’autre choix que de solliciter la rĂ©solution du contrat, selon l’une des modalitĂ©s Ă©noncĂ©es Ă  l’article 1224 du Code civil. En l’absence de rĂ©action du dĂ©biteur, le crĂ©ancier peut Ă©galement saisir le juge aux fins de solliciter l’exĂ©cution forcĂ©e du contrat. À l’inverse, dĂšs lors que l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution est justifiĂ©, le dĂ©biteur est irrecevable Ă  solliciter l’exĂ©cution forcĂ©e du contrat ou sa rĂ©solution. Le crĂ©ancier est par ailleurs Ă  l’abri d’une condamnation au paiement de dommages et intĂ©rĂȘts. L’indivision est un mĂ©canisme juridique trĂšs souvent rencontrĂ© et constitue un rĂ©gime lĂ©gal complexe Ă  part entiĂšre. Une analyse de Lucie Pavot, juriste, sous la direction de Me Jacques Kaplan, avocat au cabinet Avocats Picovschi. Plusieurs personnes exercent des droits de mĂȘme nature sur un mĂȘme bien ou sur une mĂȘme masse de biens, sans pour autant que leurs parts respectives se trouvent matĂ©riellement divisĂ©es. Cette situation d’indivision naĂźt lorsque des hĂ©ritiers deviennent propriĂ©taires indivis de tous les actifs successoraux jusqu’au partage des biens de la succession, ou lorsque des Ă©poux, sous le rĂ©gime de la sĂ©paration des biens, ont achetĂ© un bien ensemble. Les indivisaires ont la propriĂ©tĂ© du tout et leur part n’apparaĂźt qu’au moment du partage. La vente d’un bien indivis exige une dĂ©cision unanime des propriĂ©taires indivis. Toutefois, le Code civil a pour objet de permettre le dĂ©blocage de l’indivision en cas d’opposition d’un indivisaire. Depuis 2006, le rĂ©gime a Ă©tĂ© partiellement rĂ©formĂ©. En effet, la loi du 23 juin 2006 a mis en place une gestion plus simple de l’indivision. Elle introduit notamment la rĂšgle de la majoritĂ© des deux tiers des droits indivis pour rĂ©aliser certains actes. DĂšs lors, l’indivisaire dĂ©tenant au moins deux tiers des droits indivis a la facultĂ© d’effectuer les actes d'administration. La loi du 12 mai 2009 de simplification et modernisation du droit, quant Ă  elle, a rĂ©formĂ© le processus de vente d’un bien indivis. Cette loi engendre une mesure autorisant judiciairement la vente d’un bien indivis Ă  la demande des deux tiers des droits indivis seulement. Il convient d’analyser la procĂ©dure imposĂ©e en cas de volontĂ© de vente d’un bien indivis sans l’accord unanime des indivisaires, procĂ©dure complexe et lourde I, qui est soumise Ă  l’apprĂ©ciation souveraine des juges, apparaissant frileux quant Ă  son application II. La procĂ©dure lourde de vente d’un bien indivis contrant le dĂ©saccord d’un indivisaire. A la suite de la rĂ©forme apportĂ©e par la loi du 12 mai 2009, la vente d’un bien indivis peut ĂȘtre autorisĂ©e par le tribunal de grande instance TGI, sur demande d'un ou plusieurs indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits. Cette autorisation est cependant soumise Ă  une procĂ©dure lourde et complexe. Le Code civil, Ă  son article 815-5-1, prĂ©voit le rĂ©gime de la vente d'un bien indivis contre la volontĂ© d'un des indivisaires. Cet article permet en cas de blocage de dĂ©nouer la situation des indivisaires qui souhaitent mettre fin Ă  l’indivision. Pour certains praticiens, l’ajout de cet article 815-5-1 est une atteinte au droit de propriĂ©tĂ©, qui pourtant n’est pas nouvelle puisque l’article 815-3 du Code civil permet dĂ©jĂ  la vente d’un bien indivis en vue de payer les dettes et charges de l’indivision. Également, les articles 815-5 et 815-6 du Code civil, autorisent un indivisaire Ă  passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nĂ©cessaire, dans le cas oĂč le refus de ce dernier met en pĂ©ril l’intĂ©rĂȘt commun. L’article 815-5-1 du Code civil ne s’applique par en cas d’usufruit, ni lorsque l’un des indivisaires se trouve concernĂ© par l’article 836 du Code civil, c’est-Ă -dire lorsque l’un des membres de l'indivision est prĂ©sumĂ© absent, ou est, pour cause d’éloignement hors d'Ă©tat de manifester sa volontĂ©. La vente d’un bien indivis sans l’accord unanime des indivisaires peut donc ĂȘtre conclue dans un cas bien prĂ©cis relevant d’une procĂ©dure strictement encadrĂ©e. La vente d’un bien indivis sans l’accord de tous les indivisaires pourra ĂȘtre autorisĂ©e par le TGI, qui effectuera, si la procĂ©dure aboutit, une licitation lorsque la procĂ©dure est respectĂ©e. La loi du 12 mai 2009, par son article 6, a donc instaurĂ© une procĂ©dure facilitant la vente d’un bien indivis, procĂ©dure qui est pour autant trĂšs lourde. L’importance de l’apprĂ©ciation souveraine des juges. C’est le tribunal de grande instance qui est expressĂ©ment compĂ©tent pour connaitre de la demande d’autorisation de vendre un bien indivis. L’autorisation de vente d’un bien indivis contre la volontĂ© d’un des indivisaires ne sera pas accordĂ©e par le juge lorsqu’un indivisaire est prĂ©sumĂ© absent, lorsqu’à la suite d’un Ă©loignement, il se retrouve hors d’état de manifester sa volontĂ©, ou lorsque l’indivisaire fait l’objet d’un rĂ©gime juridique de protection. Bien que l’article 815-5-1 offre la possibilitĂ© Ă  des indivisaires majoritaires de vendre le bien indivis sans l’accord unanime, cette facultĂ© demeure strictement encadrĂ©e. En effet, il s’agit d’une procĂ©dure lourde et complexe, que le lĂ©gislateur a agrĂ©mentĂ©e d’exceptions. De ce fait, le juge est en mesure de refuser la vente du bien en indivision. Également, un indivisaire minoritaire peut empĂȘcher la vente du bien s’il s’oppose dans le dĂ©lai imparti Ă  cette vente. Cette facultĂ© est le prolongement de la prĂ©servation des intĂ©rĂȘts des indivisaires. La rĂ©daction de l’article 815-5-1 soumis Ă  l’apprĂ©ciation du juge apparaĂźt ainsi comme n’étant pas une avancĂ©e fulgurante par rapport Ă  l’article 815-5 du Code civil, Ă©galement soumis Ă  l’apprĂ©ciation souveraine des juges du fond. D’autant que cette demande d’autorisation ne sera recevable que si elle Ă©mane d’un ou plusieurs indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis. Le tribunal apprĂ©ciera librement le bien-fondĂ© de la demande d’autorisation. Le rĂ©gime apportĂ© par la loi de 2009 offre au juge non pas une obligation, mais une facultĂ© d’autorisation. C’est pourquoi l’on peut s’interroger sur l’avancĂ©e juridiquement efficace de cet article. Les juges apparaissent dĂ©jĂ  frileux quant Ă  l’application de l’article 815-5 du Code civil. Alors, qu’en est-il de l’application de l’article 815-5-1 soumis Ă  l’apprĂ©ciation des juridictions ? Faudrait-il envisager une question prioritaire de constitutionnalitĂ© ?

article 70 du code de procédure civile